Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Local et affichages
Article L2315-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] Qu'enfin, qu'ainsi que l'appelant le fait valoir à juste titre dans ses écritures, M. B a été privé de toute possibilité d'exercer ses mandats de délégué du personnel et de représentant des salariés, dès lors que du fait de la fermeture du site de Châtillon, il n'a plus disposé du local qu'aux termes de l'article L 2315-6 du code du travail, tout employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel pour leur permettre d'accomplir leur mission et s'est retrouvé sans possibilité de rencontrer et d'assister les cinq autres salariés de la société T G dont le contrat de travail n'a pas été repris; qu'il a ainsi été mis par son employeur dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions représentatives ;
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[…] — cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en ce qu'il avait considéré que M. E n'avait pas entravé le fonctionnement des délégués du personnel en ne mettant pas à leur disposition un local, en retenant qu'il n'existait pas de local spécifique mis à leur disposition, mais seulement une salle de repos pour le personnel, sans constater l'existence d'une circonstance insurmontable ayant mis le prévenu dans l'impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des délégués du personnel de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.424-1, devenu l'article L.2315-6 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 février 2022, n° 19/01183
[…] En application de l'article L.2315-6 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
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