Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Heures de délégation
Article L2315-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont définies par voie réglementaire.
Commentaires • 25
Selon les juges du fond, il est établi que seules trois réunions des délégués du personnel s'étaient tenues durant les cinq mois qui avaient précédé l'ouverture de la procédure collective, quand la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, comme l'exigeaient les dispositions applicables à l'époque (ancien article L. 2315-8 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 93
[…] En troisième lieu il était reproché à M me J B de ne pas avoir organisé les réunions mensuelles des délégués du personnel alors que cette obligation figurait dans l'article L 2315-8 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits examinés.
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[…] que l'employeur a ignoré les rappels de l'inspection du travail relatifs aux prescriptions du code du travail et en particulier à l'article L2315-8 du code du travail, prévoyant l'organisation de réunions mensuelles obligatoires,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 7 juillet 2017, n° 15/13637
[…] Vu les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; […] 'Effectivement, j'ai fait une erreur, je ne savais pas que je pouvais contacter la déléguée du personnel mais en l'absence d'activité de sa part, je ne pensai pas que cela était possible ; en effet, je n'étais pas au courant des réunions mensuelles ni des ordres du jour, conformément code du travail art L 2315-8 ;
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