Article L2315-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L424-4 (AbD), Code du travail L424-4 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions41


1Tribunal administratif de Nancy, 31 mai 2011, n° 0901058
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — sa présence dans l'entreprise en dehors de ses horaires de travail est justifiée par ses fonctions de membre du comité d'entreprise et autorisée par l'article L. 2315-11 du code du travail, ainsi que l'avenant à son contrat de travail conclu le 28 juin 2001 ;

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  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Décision implicite·
  • Mandat·
  • Sanction·
  • Refus·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 octobre 2016, n° 15/01286
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Toutefois, aux termes de l'article L. 2315-11 du code du travail, le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

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  • Heures de délégation·
  • Délégués du personnel·
  • Mutuelle·
  • Suppléant·
  • Service·
  • Heures supplémentaires·
  • Avantage·
  • Part·
  • Travail·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 18 octobre 2018, n° 17/02227
Infirmation partielle

[…] — si en application des dispositions des articles L.2143-18, L.2315-11 et L.2325-8 du code du travail les heures de réunion doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif, la demande du salarié ne saurait prospérer dans la mesure où, en application de l'article L.2131-22 du même code, 'constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente.' ; […]

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  • Heures de délégation·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Congés payés·
  • Comités·
  • Employeur·
  • Intéressement·
  • Salarié
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