Article L2315-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L424-5 (AbD), Code du travail - art. L424-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaires8


Village Justice · 31 mai 2022

La Cour fonde son raisonnement sur l'ancienne version de l'article L2315-12 du Code du Travail qui concernent la rémunération des heures passées par le délégué syndical aux réunions obligatoires du CSE.

 Lire la suite…

Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 25 mai 2022

La Cour fonde son raisonnement sur l'ancienne version de l'article L. 2315-12 du Code du Travail qui concernent la rémunération des heures passées par le délégué syndical aux réunions obligatoires du CSE.

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 12 octobre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014, n° 12/05163
Confirmation

[…] — la deuxième réunion des délégués du personnel tenue le 6 mai 2001 l'a été tardivement puisque postérieurement à la première convocation à entretien préalable du 3 mai ; la société n'a pas déféré à la demande présentée en bureau de conciliation tendant à la production de la copie certifiée conforme du cahier de délégation du personnel, l'obligation n'étant pas satisfaite par les deux feuilles volantes non conformes aux dispositions des articles L.2315-12 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Délégués du personnel·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Refus·
  • Médecin du travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Entretien préalable

2Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2013, n° 12/04331
Confirmation

[…] Monsieur F rappelle aussi qu'en application de l'article L 2315-12 du code du travail dispose que les demandes des délégués du personnel et les réponses sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Il fait état non seulement de l'imprécision des faits supposés mais encore de la totale irrégularité des documents produits par l'employeur.

 Lire la suite…
  • Fondation·
  • Orphelin·
  • Personnel·
  • Logement de fonction·
  • Établissement·
  • Protocole social·
  • Lettre de licenciement·
  • Statut·
  • Enseignant·
  • Protocole

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 septembre 2012, n° 12/53074

[…] T R I B U N A L […] — que la direction de l'UES a répondu aux points et questions soulevées par le CHSCT et que les réponses apportées aux questions posées par les organisations syndicales ont été portées dans le registre spécial prévu par l'article L2315-12 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Service·
  • Risque·
  • Travail·
  • Délibération·
  • Sûretés·
  • Expertise·
  • Surveillance·
  • Voyage·
  • Cabinet·
  • Forme des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).