Article L2315-12 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L424-5 (M), Code du travail - art. L424-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Village Justice · 31 mai 2022

La Cour fonde son raisonnement sur l'ancienne version de l'article L2315-12 du Code du Travail qui concernent la rémunération des heures passées par le délégué syndical aux réunions obligatoires du CSE.

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Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 25 mai 2022

La Cour fonde son raisonnement sur l'ancienne version de l'article L. 2315-12 du Code du Travail qui concernent la rémunération des heures passées par le délégué syndical aux réunions obligatoires du CSE.

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www.legisocial.fr · 12 octobre 2017
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Décisions46


1Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014, n° 12/05163
Confirmation

[…] — la deuxième réunion des délégués du personnel tenue le 6 mai 2001 l'a été tardivement puisque postérieurement à la première convocation à entretien préalable du 3 mai ; la société n'a pas déféré à la demande présentée en bureau de conciliation tendant à la production de la copie certifiée conforme du cahier de délégation du personnel, l'obligation n'étant pas satisfaite par les deux feuilles volantes non conformes aux dispositions des articles L.2315-12 du code du travail ;

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  • Poste·
  • Reclassement·
  • Délégués du personnel·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Refus·
  • Médecin du travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Entretien préalable

2Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2013, n° 12/04331
Confirmation

[…] Monsieur F rappelle aussi qu'en application de l'article L 2315-12 du code du travail dispose que les demandes des délégués du personnel et les réponses sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Il fait état non seulement de l'imprécision des faits supposés mais encore de la totale irrégularité des documents produits par l'employeur.

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  • Fondation·
  • Orphelin·
  • Personnel·
  • Logement de fonction·
  • Établissement·
  • Protocole social·
  • Lettre de licenciement·
  • Statut·
  • Enseignant·
  • Protocole

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 septembre 2012, n° 12/53074

[…] T R I B U N A L […] — que la direction de l'UES a répondu aux points et questions soulevées par le CHSCT et que les réponses apportées aux questions posées par les organisations syndicales ont été portées dans le registre spécial prévu par l'article L2315-12 du code du travail,

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  • Service·
  • Risque·
  • Travail·
  • Délibération·
  • Sûretés·
  • Expertise·
  • Surveillance·
  • Voyage·
  • Cabinet·
  • Forme des référés
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