Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression / Section 1 : Conditions de mise en place
Article L2322-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 29
Il s'agit du premier arrêt statuant sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 relatifs aux accords interentreprises.
Lire la suite…Décisions • 229
[…] DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2019, tenue par M me C-D, Présidente de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré […] L'article L. 3322-2 du code du travail prévoit que 'Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.'
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[…] Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 21 décembre 2012, n° 0900124
[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2322-4 du code du travail : « Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. » ; que dans le cadre de ces dispositions, le litige qui porte sur le point de savoir si des sociétés constituent une unité économique et sociale relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les conclusions susvisées doivent être ainsi rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ;
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[…] ⇒ aux termes de l'article L.2322-4 du Code du travail (devenu l'article L.2313-8) : «Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire» ;
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