Article L2322-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L431-1 alinéa 6, Code du travail - art. L431-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
5 textes citent l'article

Commentaires29


CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 avril 2024

[…] ⇒ aux termes de l'article L.2322-4 du Code du travail (devenu l'article L.2313-8) : «Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire» ;

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 avril 2022

Il s'agit du premier arrêt statuant sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 relatifs aux accords interentreprises.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions229


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578
Infirmation partielle

[…] DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2019, tenue par M me C-D, Présidente de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré […] L'article L. 3322-2 du code du travail prévoit que 'Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.'

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Lieu de travail·
  • Personnel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.429, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Sociétés·
  • Concentration des pouvoirs·
  • Salarié·
  • Tribunal d'instance·
  • Journal·
  • Saisine·
  • Pouvoir de direction·
  • Directoire·
  • Vente

3Tribunal administratif de Toulouse, 21 décembre 2012, n° 0900124
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2322-4 du code du travail : « Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. » ; que dans le cadre de ces dispositions, le litige qui porte sur le point de savoir si des sociétés constituent une unité économique et sociale relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les conclusions susvisées doivent être ainsi rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Navette·
  • Attribution·
  • Appel d'offres·
  • Marchés publics·
  • Intérêt pour agir·
  • Lot·
  • Libre concurrence·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).