Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression / Section 1 : Conditions de mise en place
Article L2322-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Commentaires • 29
Il s'agit du premier arrêt statuant sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 relatifs aux accords interentreprises.
Lire la suite…Décisions • 229
[…] Selon l'alinéa 1 er de l'article L.3322-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, 'Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L.2322-4.'
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[…] Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578
[…] DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2019, tenue par M me C-D, Présidente de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré […] L'article L. 3322-2 du code du travail prévoit que 'Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.'
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[…] ⇒ aux termes de l'article L.2322-4 du Code du travail (devenu l'article L.2313-8) : «Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire» ;
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