Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression / Section 1 : Conditions de mise en place
Article L2322-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Commentaires • 28
Il s'agit du premier arrêt statuant sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 relatifs aux accords interentreprises.
Lire la suite…Il s'agit du premier arrêt statuant sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L.2232-36 à L.2232-38 relatifs aux accords interentreprises.
Lire la suite…Décisions • 228
[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2015, la BNP PARIBAS demande au tribunal, vu les articles 2224 du code civil et L. 3322-1 et suivants du code du travail, vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile, de : […] L'article L. 3322-2 du même code précise que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L2322-4.
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[…] Les demandeurs soutiennent que les sociétés défenderesses constituent une unité économique et sociale au sens de l'article L 2322-4 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 février 2017, n° 15/04077
[…] Selon l'alinéa 1 er de l'article L.3322-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, 'Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L.2322-4.'
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