Article L2322-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/08/2008
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Version07/03/2014
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L433-2 alinéas 9 et 10, Code du travail - art. L433-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)

Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.

La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

La perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires11


www.actu-juridique.fr · 20 septembre 2018

blog.landot-avocats.net · 8 août 2018

Le Tribunal relève ensuite, en l'espèce, que la décision litigieuse a été prise sur le fondement, non pas de l'article L. 2327-7 du code du travail, mais de l'article L. 2322-5 du même code qui, jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, s'appliquait à la détermination, par l'autorité administrative, de l'existence et du nombre d'établissements distincts nécessaires à la constitution des comités d'établissement. […]

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Décisions114


1Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2018, n° 1802016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du code du travail, applicable à la procédure en cause : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du même code : « Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct (…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2012, n° 0900937
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, […] et qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail visé par cette dernière disposition, devenu l'article L. 2322-5 dudit code : « (…) La perte de la qualité d'établissement distinct, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.188, Inédit
Rejet

[…] en particulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L. 2327-7 du code du travail ;

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