Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression / Section 2 : Conditions de suppression
Article L2322-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 22
Lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut supprimer le comité d'entreprise.
Commentaires • 13
Décisions • 52
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. » et qu'aux termes de l'article L. 2322-7 du même code : « La suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. / A défaut d'accord, l'autorité administrative peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous de cinquante salariés. » ;
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. » et qu'aux termes de l'article L. 2322-7 du même code : « La suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. / A défaut d'accord, l'autorité administrative peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous de cinquante salariés. » ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 janvier 2020, n° 17/04497
[…] Si la réduction des effectifs qu'a connue la S.A.S VOYAGES MONNET ne pouvait constituer une circonstance de nature à justifier l'absence de réunion du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en dehors de toute mise en 'uvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 2322-7 du code du travail alors applicable (s'agissant du comité d'entreprise), la méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constituait pas nécessairement, en soi, une discrimination syndicale à l'égard des salariés qui les composent au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.
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En comparaison, la création d'un comité d'entreprise prévue par l'article L.2322-1 du code du travail est imposée lorsque « l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes »[167].
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