Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise
Article L2323-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 103
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027565618&dateTexte=">Que prévoit l'article L2323-3 du code du travail? […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2323-4 du code du travail dispose : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ; que M. X soutient que la consultation du comité d'entreprise a été entachée de plusieurs irrégularités ;
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[…] — que les membres du comité d'entreprise n'ont pas été informés préalablement des possibilités de reclassement individuel et personnalisé des salariés protégés ; qu'ainsi, la consultation du comité d'entreprise a méconnu les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 avril 2017, n° 17/00627
[…] Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3" (artilce 2323-4 du code du travail) ;
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