Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise
Article L2323-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.
Commentaires • 103
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027565618&dateTexte=">Que prévoit l'article L2323-3 du code du travail? […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2323-4 du code du travail dispose : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ; que M. X soutient que la consultation du comité d'entreprise a été entachée de plusieurs irrégularités ;
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[…] — que les membres du comité d'entreprise n'ont pas été informés préalablement des possibilités de reclassement individuel et personnalisé des salariés protégés ; qu'ainsi, la consultation du comité d'entreprise a méconnu les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 avril 2017, n° 17/00627
[…] Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3" (artilce 2323-4 du code du travail) ;
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