Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise
Article L2323-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
Décisions • 46
[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; que le comité d'entreprise doit avoir accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, […]
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[…] DOSSIER N°05/02050-A […] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 431- 5-1 L 2323-2 , 4 et 5
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3. Cour d'appel de Bourges, 25 février 2010
[…] coupable d'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D'UN COMITE D'ENTREPRISE, commis depuis temps non prescrit, sur le territoire national, NATINF 026709, infraction prévue par les articles L.2328-1, L.2323-1, L.2323-4, L.2323-5, L.2323-83, L.2325-6, L.2325-11, L.2325-12, L.2325-14 du Code du travail et réprimée par l'article L.2328-1 du Code du travail
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