Article L2323-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L431-5 (AbD), Code du travail L431-5 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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2CHSCT : missionsAccès limité
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3Action en justiceAccès limité
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Décisions46


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/03765
Infirmation

[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; que le comité d'entreprise doit avoir accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, […]

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2Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] DOSSIER N°05/02050-A […] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 431- 5-1 L 2323-2 , 4 et 5

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3Cour d'appel de Bourges, 25 février 2010
Infirmation partielle

[…] coupable d'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D'UN COMITE D'ENTREPRISE, commis depuis temps non prescrit, sur le territoire national, NATINF 026709, infraction prévue par les articles L.2328-1, L.2323-1, L.2323-4, L.2323-5, L.2323-83, L.2325-6, L.2325-11, L.2325-12, L.2325-14 du Code du travail et réprimée par l'article L.2328-1 du Code du travail

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