Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise
Article L2323-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
Décisions • 46
[…] DOSSIER N°05/02050-A […] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 431- 5-1 L 2323-2 , 4 et 5
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[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; que le comité d'entreprise doit avoir accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 24 septembre 2020, n° 18/02198
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CE de la société GEII demande à la cour, au visa des articles 4 du code civil, 492-1, 485 à 487 et 490 du code de procédure civile, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-5 du code du travail alors en vigueur, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2325-35 et L. 2325-40 du code du travail, de :
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