Article L2323-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-1 alinéa 1, Code du travail - art. L432-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires80


Marie-charlotte Tual · Actualités du Droit · 28 juillet 2021

CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 décembre 2020

L es opérations de financements structurés ne sont pas expressément visées par les dispositions du Code du travail relatives aux obligations consultatives des institutions représentatives du personnel. Pourtant, celles-ci qui rassemblent généralement des emprunts (avec ou sans sûreté) où les sommes empruntées peuvent parfois être significatives au regard de la situation financière de l'entreprise. […] Une consultation ponctuelle du CSE devra ainsi être menée s'il peut être établi que l'opération intéresse «l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise» comme le prévoit l'article L.2323-6 du Code du travail. […]

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www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027565618&dateTexte=">Que prévoit l'article L2323-3 du code du travail? […]

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 2 février 2021, n° 17/02333
Infirmation partielle

[…] DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 06 Juillet 2017 - Section : INDUSTRIE […] Selon la note d'information du 7 avril 2015, établie par l'employeur en application des articles L. 2323-6 et suivants du code du travail, et communiquée aux représentants du personnel, les activités du groupe SCA sont réparties au sein des domaines suivants :

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  • Distributeur·
  • Secteur d'activité·
  • Compétitivité·
  • Europe·
  • Marque·
  • Produit·
  • Recherche·
  • Technologie·
  • Site·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Pau, 7 mai 2015, n° 15/01778
Confirmation

[…] Sur la prétendue nullité de la procédure de licenciement économique, que M. Y entretient une confusion entre le plan de sauvegarde des emplois (PSE) et le projet de plan de sauvegarde tel que prévu par les dispositions du code de commerce pour les entreprises en difficulté'; qu'en l'espèce, elle a parfaitement respecté les dispositions légales applicables'; que le comité d'entreprise a été informé et consulté sur le projet de plan de sauvegarde en date du 16 juin 2011, préalablement à sa présentation devant le tribunal de commerce le 20 juin 2011'; qu'en second lieu, M. Y se garde bien d'indiquer le fondement textuel qui justifierait la nullité de la procédure de licenciement, alors que l'article L. 2323-6 du code du travail ne mentionne pas une telle nullité';

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  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement économique·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Entreprise·
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3Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2015, n° 13/04083
Infirmation

[…] — que le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement consulté, en violation des dispositions des articles L 1233-28 et L 2323-6 du code du travail, dès lors qu'il est établi, par le refus de la société de répondre au cabinet comptable X ayant demandé la communication des engagements pris par les dirigeants du groupe vis à vis des investisseurs en matière de restructuration opérationnelle, […] Ainsi que nous l'avons exposé et débattu avec le Comité d 'entreprise lors de sa consultation au titre des articles L2323-6 & suivants du code du travail, c'est face à un contexte de forte concurrence internationale et dans un souci de sauvegarde de sa compétitivité, […]

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