Article L2323-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-4 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-28 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires13


3Cour d’appel de Versailles, 15/01292
www.mindset-avocats.fr · 16 novembre 2020

[…] * Mr C..., nouveau DRH de la société WKF depuis début 2010 n'a pas démenti devant l'inspecteur du travail que la documentation économique et financière (rapport sur les perspectives économiques de l'entreprise notamment)- que la société, en application de l'article L. 2323-55 du code du travail, devait communiquer au nouveau CE lors de sa première réunion le 9 octobre 200- n'a pas été communiquée, et que cette documentation n'a été finalement été transmise que de manière incomplète lors de […]

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Décisions67


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/03765
Infirmation

[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; que le comité d'entreprise doit avoir accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-85.078, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-7 et L. 2328-1 du code du travail, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 26 janvier 2018, n° 16/04889
Infirmation partielle

[…] Attendu que les articles L.2323-6, L.2323-7 et L2323-13 du code du travail visés dans ses écritures à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, font partie du chapitre III du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise, ce qui n'apparaît pas concerner la situation de l'espèce étant donné que la société employait moins de 11 salariés et que dès lors il n'existait en son sein ni de comité d'entreprise et pas davantage de délégués du personnel ;

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