Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 - art. 11
Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
2° Fonds propres et endettement ;
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles ;
5° Rémunération des financeurs ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
7° Sous-traitance ;
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux 2 années précédentes.
Lire la suite…Selon l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. […] Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, […] nouveau DRH de la société WKF depuis début 2010 n'a pas démenti devant l'inspecteur du travail que la documentation économique et financière (rapport sur les perspectives économiques de l'entreprise notamment)- que la société, en application de l'article L. 2323-55 du code du travail, devait communiquer au nouveau CE lors de sa première réunion le 9 octobre 200- n'a pas été communiquée, […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article L2325-35- 1° du code du travail , le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L2323-8 du même code et que l'article L 2325-36 précise encore que sa mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social, nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ;
[…] Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu'elle a été désignée par le Comité Central de l'UES B2S SAS lors de sa réunion du 17 septembre 2009 sur le fondement des articles L434-6 ancien et L2323-8 et L2325-35 du Code du Travail ; qu'après accord, le montant des honoraires été été arrêté à 30 000 euros HT soit environ 22 jours de travail ; qu'une facture d'acompte de 9 000 euros a été envoyée à la société B2S ; qu'elle a rendu son rapport au Comité Central le 23 octobre 2009 et a adressé la facture de 21 000 euros HT correspondant au solde de sa mission auquel s'ajoutait les frais de déplacements reprographies et divers ; que la société B2S a refusé de payer ;
[…] Le comité d'établissement A TOULOUSE, établissement qui appartenait à la SA A SUD OUEST, qui faisait elle-même partie du groupe Y, a désigné le cabinet d'expertise comptable X, le 27 avril 2012, pour l'assister dans l'examen annuel des comptes 2011 et prévisionnels 2012, conformément aux articles L2325-35 et L2323-8 du Code du travail. […] Tous les traités d'apport dérogeaient expressément aux dispositions de l'article L 236-20 du Code de commerce et excluaient toute solidarité entre les sociétés bénéficiaires des apports.
Selon l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa version applicable, elles portent, d'une part, […] d'autre part, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. L'article L. 2242-8, aujourd'hui déplacé à l'article L. 2242-3 du même code, en dit un peu plus sur le contenu de cette dernière négociation. […] Le premier était l'article L. 2323-47 du code du travail, qui prévoyait la remise annuelle au comité d'entreprise d'un rapport sur la situation économique de l'entreprise, dont faisait partie un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle, déposé auprès de l'administration. […]
Lire la suite…