Article L2323-8 du Code du travailAbrogé

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Version22/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4 (AbD), Code du travail - art. L2323-7-2 (VT), Code du travail L432-4 alinéas 9 à 12

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 - art. 11

Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

2° Fonds propres et endettement ;

3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

4° Activités sociales et culturelles ;

5° Rémunération des financeurs ;

6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

7° Sous-traitance ;

8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
24 textes citent l'article

Commentaires56


www.mindset-avocats.fr · 16 novembre 2020

[…] * Mr C..., nouveau DRH de la société WKF depuis début 2010 n'a pas démenti devant l'inspecteur du travail que la documentation économique et financière (rapport sur les perspectives économiques de l'entreprise notamment)- que la société, en application de l'article L. 2323-55 du code du travail, devait communiquer au nouveau CE lors de sa première réunion le 9 octobre 200- n'a pas été communiquée, et que cette documentation n'a été finalement été transmise que de manière incomplète lors de […]

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www.ellipse-avocats.com · 8 septembre 2020

Pour garantir que l'expert désigné par le CSE dispose d'informations suffisantes au bon exercice de sa mission, le Code du travail a prévu une obligation pour l'employeur de fournir « les informations nécessaires à l'exercice de sa mission » (C. trav., art. L. 2315-83). […] Elle soulevait ensuite un argument technique en précisant qu'elle avait rempli son obligation en transmettant des informations pour les deux années précédant la consultation s'appuyant sur les anciens articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du Code du travail, alors applicables au CE, relatifs à la base de données économiques et sociales (BDES), […]

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Décisions278


1Tribunal de commerce de Nanterre, 8 août 2013, n° 2013R00946

[…] Attendu que l'article L.2325-35 du code du travail dispose que « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 […] 4°Dans les conditions prévues aux articles L.2323-78 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique. »,

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2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/24099
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/24099 […] établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ; […] puisqu'à la fois, il méconnaît les dispositions essentielles de l'article L 2327-15 du code du travail sur les attributions des comités d'établissement et il prétend s'étayer sur un texte (L2323-8) qui, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2323-7 du code du travail prévoit qu'un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant : […] L'article R. 2323-8 du même code indique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-47 porte sur :

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