Article L2323-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-7-3 (VT), Code du travail - art. L432-4 (AbD), Code du travail L432-4 alinéa 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.

Les consultations du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 10 août 2016
8 textes citent l'article

Commentaires11


www.mggvoltaire.com · 11 avril 2018

Dans sa version antérieure à la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, l'article L. 2325-15 du Code du travail autorisait le comité d'entreprise à désigner un expert-comptable rémunéré par l'employeur « en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ». […]

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Décisions153


1Tribunal de commerce de Nanterre, 8 août 2013, n° 2013R00946

[…] Attendu que l'article L.2325-35 du code du travail dispose que « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 […] 4°Dans les conditions prévues aux articles L.2323-78 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique. »,

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  • Comité d'entreprise·
  • Expertise de gestion·
  • Taxe locale·
  • Amortissement·
  • Affichage·
  • Collectivité locale·
  • Facturation·
  • Publicité·
  • Enseigne·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 2 octobre 2013, n° 13/01480

[…] Que l'organisation syndicale SUD AÉRIEN, se fondant sur les articles L.2323-6 et L.2323-9 du Code du travail, prétend que la Direction de la société FRANCE HANDLING se serait délibérément abstenue d'informer le comité d'entreprise des modifications envisagées, pas plus qu'elle n'en aurait informé les salariés concernés dans les délais prévus par l'accord d'entreprise ;

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  • Salarié·
  • Organisation syndicale·
  • Navette·
  • Comité d'entreprise·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Régularisation·
  • Modification·
  • Sociétés·
  • Trouble·
  • Illicite

3Cour d'appel de Colmar, 17 janvier 2013, n° 11/04929
Infirmation partielle

[…] L'article L 2325-35 1° du code du travail permet au comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L 2323-8 et L 2323-9 du même code.

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  • Associations·
  • Comité d'entreprise·
  • Mission·
  • Expert·
  • Examen·
  • Compte·
  • Désignation·
  • Code du travail·
  • Comptable·
  • Travail
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