Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 3 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
Article L2323-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.
Commentaires • 14
Décisions • 121
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-1 : L 2323-6, 12, 15,19,21,22,23,24 26 44, 48
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[…] — en application des dispositions des articles L. 2325-35 et L. 2323-12 du code du travail, au titre de la consultation annuelle 2017 sur la situation économique et financière de l'établissement ONET SERVICES de SACLAY ;
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2019, n° 18/01780
[…] Attendu, ensuite, qu'en application des articles L.2323-12, L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail le droit du Comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le Comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (cour de cassation ' Chambre sociale ' 16 janvier 2019 – n° 17-26.660 et 17 mars 2019 n° 17-26.660) ;
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Pour garantir que l'expert désigné par le CSE dispose d'informations suffisantes au bon exercice de sa mission, le Code du travail a prévu une obligation pour l'employeur de fournir « les informations nécessaires à l'exercice de sa mission » (C. trav., art. L. 2315-83). […] L. 2325-36), intégré dans la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise (C. trav., art. L. 2323-12 pour le CE ; C. trav., art. L. 2315-88 pour le CSE). […] En s'appuyant expressément sur l'ancien article R. 2323-1-5 du Code du travail applicable aux faits de l'espèce et relatif au CE (C. trav., art. R. 2312-10 pour le CSE), la Cour de cassation reconnaît expressément que la limite temporelle définie par le législateur pour la BDES s'étend à l'objet de l'analyse de l'expert.
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