Article L2323-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-29 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.
Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires23


www.huje-avocats.fr · 22 avril 2022

[…] En effet, l'article L. 2323-13 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016, devenu par la suite l'article L. 2323-29, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, disposait : « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions […]

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Maître Mourad Medjnah · LegaVox · 25 avril 2020

Village Justice · 14 septembre 2018

Soit l'entreprise dispose d'institutions représentatives du Personnel et dans ce cas l'employeur doit appliquer l'article L.2323-13 du Code du travail : « le Comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel ». […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-2 : L 2323- 13 et 14

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er décembre 2011, n° 11/57644

[…] Que le 28 janvier 2011, le comité d'entreprise a décidé de recourir à une expertise en application des dispositions de l'article L. 2323-13 du code du travail ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 mars 2011, n° 11/52403
Cour d'appel : Confirmation

[…] — débouter l'association le COSEM de toutes ses demandes, reconventionnellement, — dire régulière la désignation le 28 janvier 2011 du cabinet X en qualité d'expert technicien sur le fondement des articles L.2323-13 et L. 2325-38 du code du travail, — dire que cet expert dont les honoraires seront à la charge du COSEM, devra dans un rapport déposé dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les modalités financières de son intervention auront été arrêtées : *analyser et commenter le projet des logiciels eLISA et JULIE dans les trois centres de soins exploités par l'association ainsi qu'au siège,

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