Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise / Paragraphe 4 : Projets de restructuration et de compression des effectifs
Article L2323-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
Commentaires • 44
[…] même si les représentants du personnel ont disposé d'une information suffisante sur la situation économique et financière de l'entreprise, ils n'ont pas été mis à même de prendre connaissance en temps utile des […] idArticle=LEGIARTI000027566180&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140616&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=241568957&nbResultRech=1)">L2323-15 du code du travail et sur le projet de licenciement économique en tant que tel (article L1233-30,I du code du travail).Le CE est désormais tenu de rendre son avis dans un délai de• deux mois pour les licenciements de 10 à 99 salariés ;• trois mois lorsque les licenciements concernent entre 100 et 249 salariés ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant d'autre part, alors qu'il résulte de l'article L. 1233-30 du code du travail applicable en cas de liquidation judiciaire que la consultation prévue par ses dispositions et celle prévue par l'article L. 2323-15 du même code peuvent avoir lieu concomitamment et qu'il ressort des pièces du dossier que ces consultations ont donné lieu à deux convocations distinctes, les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail n'impliquent pas la tenue de deux réunions ; qu'il ressort par ailleurs, des pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise ont reçu leur convocation accompagnée de documents d'information, […]
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[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2015, n° 14VE03321
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : « I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, […]
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