Article L2323-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2016
>
Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-1 (AbD), Code du travail L432-1 alinéa 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-31 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.


Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.


Cet avis est transmis à l'autorité administrative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
19 textes citent l'article

Commentaires44


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] même si les représentants du personnel ont disposé d'une information suffisante sur la situation économique et financière de l'entreprise, ils n'ont pas été mis à même de prendre connaissance en temps utile des […] idArticle=LEGIARTI000027566180&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140616&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=241568957&nbResultRech=1)">L2323-15 du code du travail et sur le projet de licenciement économique en tant que tel (article L1233-30,I du code du travail).Le CE est désormais tenu de rendre son avis dans un délai de• deux mois pour les licenciements de 10 à 99 salariés ;• trois mois lorsque les licenciements concernent entre 100 et 249 salariés ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1205432
Rejet

[…] Considérant d'autre part, alors qu'il résulte de l'article L. 1233-30 du code du travail applicable en cas de liquidation judiciaire que la consultation prévue par ses dispositions et celle prévue par l'article L. 2323-15 du même code peuvent avoir lieu concomitamment et qu'il ressort des pièces du dossier que ces consultations ont donné lieu à deux convocations distinctes, les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail n'impliquent pas la tenue de deux réunions ; qu'il ressort par ailleurs, des pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise ont reçu leur convocation accompagnée de documents d'information, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Représentant syndical·
  • Licenciement·
  • Consultation·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Reclassement

2Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/01179
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, selon l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus, […]

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Congés payés·
  • Licenciement collectif·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Administrateur judiciaire

3Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2015, n° 14VE03321
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : « I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Emploi·
  • Accord collectif·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Dialogue social·
  • Comité d'établissement·
  • Licenciement·
  • Critère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).