Article L2323-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-1-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-32 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante.
Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 5 juillet 2013, n° 13/01664

[…] Attendu que suivant les dispositions de l'article L 2323-16 du code du travail le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail; […] qu'il ne constitue pas l'introduction d'une technologie nouvelle au sens de l'article L2323-13 du code du travail et ne modifie pas les conditions de travail des salariés du HelpDesk ni des autres collaborateurs de l'entreprise;

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2Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2014, 14/00042
Confirmation

[…] Considérant qu'aucun des échanges intervenus au sein du groupe du travail ou dans les courriels entre les représentants des comités désignés et les représentants de l'employeur ne peut tenir lieu de l'avis du comité d'entreprise devant être requis, dans son principe, par l'article L. 2323-3 du code du travail, et dans ses conditions de forme pour l'ordre du jour et le vote, par les articles L. 2323-15, L. 2323-16 et L. 2325-18 du code du travail ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-87.260, Inédit
Rejet

[…] voire renvoyant à d'autres forme de consultation, de sorte que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce conduirait à écarter des faits qui aujourd'hui ne seraient plus poursuivis ; que le seul texte de répression est celui prévu par l'article L. 2328-1 du code du travail, qui disposait au moment des faits : « le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, […] qu'à ce titre, le fait que les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail aient été modifiés à plusieurs reprises ne sauraient avoir pour conséquence de changer l'incrimination pénale, le fait poursuivi étant l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, […]

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