Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L2323-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Attendu que suivant les dispositions de l'article L 2323-16 du code du travail le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail; […] qu'il ne constitue pas l'introduction d'une technologie nouvelle au sens de l'article L2323-13 du code du travail et ne modifie pas les conditions de travail des salariés du HelpDesk ni des autres collaborateurs de l'entreprise;
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[…] Considérant qu'aucun des échanges intervenus au sein du groupe du travail ou dans les courriels entre les représentants des comités désignés et les représentants de l'employeur ne peut tenir lieu de l'avis du comité d'entreprise devant être requis, dans son principe, par l'article L. 2323-3 du code du travail, et dans ses conditions de forme pour l'ordre du jour et le vote, par les articles L. 2323-15, L. 2323-16 et L. 2325-18 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-87.260, Inédit
[…] voire renvoyant à d'autres forme de consultation, de sorte que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce conduirait à écarter des faits qui aujourd'hui ne seraient plus poursuivis ; que le seul texte de répression est celui prévu par l'article L. 2328-1 du code du travail, qui disposait au moment des faits : « le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, […] qu'à ce titre, le fait que les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail aient été modifiés à plusieurs reprises ne sauraient avoir pour conséquence de changer l'incrimination pénale, le fait poursuivi étant l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, […]
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