Article L2323-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version04/04/2015
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-4-1 alinéas 4 à 6, Code du travail - art. L432-4-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-59 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.
L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 avril 2015
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.editions-tissot.fr · 17 novembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 23 octobre 2017, n° 17/01364

[…] vu les articles 809 du Code de procédure civile, L 2325-1, L 2323-2, L 2323-3, L 2323-4, L 2323-6, L 2323-8, L 2323-10, L 2323-12, L 232313, L 2323-15, L 2323-17, L 2323-20, L 2323-25, L 2323-46, R 2323-1-6, R 2323-1-4, R 2323-1-11, R 2323-1-12, R 2323-8, R 2323-9, D 2323-5 et D 2323-6 du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Code du travail·
  • Base de données·
  • Presse·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Optimisation·
  • Obligation d'information·
  • Système

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 juin 2013, n° 13/02394
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] La CFE-CGC soutient que ce mode opératoire constitue par ailleurs une violation des règles de consultation du comité d'entreprise prévues par l'article L2323-17 du code du travail, caractérisent une violation du droit syndical et des dispositions d'ordre public du statut des personnels d'ADP, ce qui emporte la nullité des consultations dès lors qu'elles ont été engagées postérieurement à la mise en œuvre de la campagne d'avancement 2012 pour l'année 2013, effectuée sur la base de la note de cadrage litigieuse.

 Lire la suite…
  • Avancement·
  • Statut du personnel·
  • Aéroport·
  • Consultation·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Aviation civile·
  • Échelon·
  • Application·
  • Approbation

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 février 2017, n° 17/51154

[…] Dans leurs écritures déposées à l'audience du 31 janvier 2017 et reprises à l'oral, ils demandent au président, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L2323-6, L2323-15, L2323-17, R2323-1 et R2323-1-1 alinéa 2 du code du travail de : […] Au terme des articles L 2323-3, L 2323-4, R 2323-1 et R 2323-1-1 du code du travail, dont les dispositions ont été modifiées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et son décret d'application n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, le comité d'entreprise émet son avis dans un délai préfixe à l'expiration duquel il est réputé, à défaut d'avis rendu, avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Politique sociale·
  • Forme des référés·
  • Délai·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Ordonnance sur requête·
  • Rétractation·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).