Article L2323-17 du Code du travailAbrogé

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4-1 (AbD), Code du travail L432-4-1 alinéas 4 à 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-59 (VD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :

1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;

4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;

c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;

e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;

7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 23 octobre 2017, n° 17/01364

[…] vu les articles 809 du Code de procédure civile, L 2325-1, L 2323-2, L 2323-3, L 2323-4, L 2323-6, L 2323-8, L 2323-10, L 2323-12, L 232313, L 2323-15, L 2323-17, L 2323-20, L 2323-25, L 2323-46, R 2323-1-6, R 2323-1-4, R 2323-1-11, R 2323-1-12, R 2323-8, R 2323-9, D 2323-5 et D 2323-6 du Code du travail,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 juin 2013, n° 13/02394
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] La CFE-CGC soutient que ce mode opératoire constitue par ailleurs une violation des règles de consultation du comité d'entreprise prévues par l'article L2323-17 du code du travail, caractérisent une violation du droit syndical et des dispositions d'ordre public du statut des personnels d'ADP, ce qui emporte la nullité des consultations dès lors qu'elles ont été engagées postérieurement à la mise en œuvre de la campagne d'avancement 2012 pour l'année 2013, effectuée sur la base de la note de cadrage litigieuse.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 février 2017, n° 17/51154

[…] Dans leurs écritures déposées à l'audience du 31 janvier 2017 et reprises à l'oral, ils demandent au président, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L2323-6, L2323-15, L2323-17, R2323-1 et R2323-1-1 alinéa 2 du code du travail de : […] Au terme des articles L 2323-3, L 2323-4, R 2323-1 et R 2323-1-1 du code du travail, dont les dispositions ont été modifiées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et son décret d'application n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, le comité d'entreprise émet son avis dans un délai préfixe à l'expiration duquel il est réputé, à défaut d'avis rendu, avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

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