Article L2323-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-3-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à leur apporter, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

[…] En défense, l'administration fait valoir que le comité central disposera de l'information nécessaire à l'exercice de ses missions, dans les conditions prévues par le code du travail. […] 2322-1 du code du travail relatives à :/ 1° L'information sur les documents comptables et financiers de l'établissement public selon les modalités prévues à l'article L. 2323-9 du code du travail ;/ 2° La mise en place de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, prévus aux articles L. 2323-18, L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l'établissement public ; /3° L'information et la consultation sur l'organisation et la formation professionnelle au sein de l'établissement public.

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Jean-marc Sainsard - Sarah Joomun · Squire Patton Boggs · 13 novembre 2013

Le champ d'application de ces nouveaux délais englobe toutes les consultations prévues par les articles L.2323-6 à L.2323-60 ainsi que par les articles L.2281-12, L.2323-72 et L.3121-11 du Code du travail. Sont ainsi notamment concernées toutes les consultations portant sur l'organisation et la marche générale de l'entreprise et les conditions de travail. […] […] Le Code du travail ne précise pas les modalités d'un tel accord. Dans le silence de la loi, nous pensons que cet accord pourrait être conclu à la majorité des membres du comité d'entreprise (comme le sont les résolutions du comité d'entreprise, article L2323-18 du Code du travail).

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larevue.squirepattonboggs.com · 13 novembre 2013

Le champ d'application de ces nouveaux délais englobe toutes les consultations prévues par les articles L.2323-6 à L.2323-60 ainsi que par les articles L.2281-12, L.2323-72 et L.3121-11 du Code du travail. Sont ainsi notamment concernées toutes les consultations portant sur l'organisation et la marche générale de l'entreprise et les conditions de travail. […] […] Le Code du travail ne précise pas les modalités d'un tel accord. Dans le silence de la loi, nous pensons que cet accord pourrait être conclu à la majorité des membres du comité d'entreprise (comme le sont les résolutions du comité d'entreprise, article L2323-18 du Code du travail).

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0909392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail : « Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis ou des vœux. L'employeur rend compte, […] qu'aux termes de l'article L. 2323-4 dudit code : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, dans un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-18 du même code : « les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents. […]

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  • Comité d'établissement·
  • Formation professionnelle·
  • Comité d'entreprise·
  • Plan·
  • Code du travail·
  • Île-de-france·
  • Consultation·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2009, 09/02744
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

Les dispositions de l'article L 3326-1 susvisé font obstacle à ce que le comité d'entreprise qui n'est pas signataire de l'accord de participation ait qualité à agir en justice sur le fondement de cet accord. […] En réponse à la fin de non recevoir soulevée, le COMITÉ D'ENTREPRISE se prévaut de la compétence spécifique du comité prévue à l'article L2323-18 du code du travail en matière d'information sur l'exécution des accords de participation et fait valoir que dans le cadre du contrôle des accords de participation, il doit être déclaré apte à se saisir de toute question portant sur le non respect des règles légales de calcul, s'agissant en l'espèce, […]

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  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Accord de participation·
  • Participation·
  • Journaliste·
  • Calcul·
  • Comité d'entreprise·
  • Réserve spéciale·
  • Syndicat·
  • Rémunération

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-87.260, Inédit
Rejet

[…] de sorte que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce conduirait à écarter des faits qui aujourd'hui ne seraient plus poursuivis ; que le seul texte de répression est celui prévu par l'article L. 2328-1 du code du travail, qui disposait au moment des faits : « le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, […] qu'à ce titre, le fait que les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail aient été modifiés à plusieurs reprises ne sauraient avoir pour conséquence de changer l'incrimination pénale, […] que, sur le fond, s'agissant de l'accord de participation, M. X… fait valoir qu'aux termes de l'article L. 2323-18 du code du travail, […]

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  • Comité d'entreprise·
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  • Accord·
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  • Délit d'entrave·
  • Loi pénale
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