Article L2323-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-33 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
14 textes citent l'article

Commentaires31


Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] – « Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat » (C.com., art.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

L. 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail, prévoit que le choix des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par une autorité de l'État , sur avis conforme de la commission des participations et des transferts. Elle exclut donc par-là la consultation du comité d'entreprise sur le choix à opérer entre les offres des candidats à l'acquisition. […] La fédération et le syndicat requérant font valoir que les dispositions des articles L. 2261-32, […]

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blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2019

[…] 19. […] En sixième lieu, il résulte de la combinaison du II de l'article 27 de l'ordonnance précitée du 20 août 2014 et des articles L. 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail alors applicables qu'il appartient à la direction d'une entreprise dont la privatisation a été décidée d'informer et de consulter le comité d'entreprise, avant le transfert de cette entreprise du secteur public au secteur privé, sur les objectifs de la privatisation et sur ses répercussions quant à l'organisation juridique

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Décisions468


1Cour d'appel de Nîmes, 6 octobre 2009, n° 08/05707

[…] Dans le cadre d'un projet de fusion-absorption par la Société SPIE DEMATOME de la Société CIME, a été mise en place la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.2323-19 du Code du Travail.

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  • Comité d'entreprise·
  • Droit d'alerte·
  • Procédure d’alerte·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
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  • Code du travail·
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  • Procédure·
  • Référé

2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 13/00434
Confirmation

[…] II expose que l'opération de transfert a été effectuée sans que soient respectées les obligations d'information et de consultation qu'impose l'article L. 2323-19 du code du travail à l'employeur titulaire du contrat et au nouvel employeur ; il prétend que l'employeur a modifié unilatéralement le temps de travail, que les primes de 13 e et de 14 e mois lui ont été supprimées par décision unilatérale et sans dénonciation régulière et que ces manquements justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de travail à ses torts,

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3Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 13/00426
Confirmation

[…] II expose que l'opération de transfert a été effectuée sans que soient respectées les obligations d'information et de consultation qu'impose l'article L. 2323-19 du code du travail à l'employeur titulaire du contrat et au nouvel employeur ; il prétend que l'employeur a modifié unilatéralement le temps de travail, que les primes d'habillage, d'ancienneté et de fin d'année lui ont été supprimées par décision unilatérale et sans dénonciation régulière et que ces manquements justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de travail à ses torts,

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  • Contrat de travail·
  • Résiliation du contrat·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Modification·
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  • Sociétés·
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