Article L2323-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-1 bis (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-34 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du paragraphe 8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires14


1Cession d’entreprise : les étapes à suivre pour une transaction réussie.
Village Justice · 11 avril 2023

[…] Selon les articles L2323-20 et suivants du Code du travail, le comité d'entreprise doit être consulté et informé en cas de cession d'entreprise. Cette consultation vise à permettre aux représentants du personnel de donner leur avis sur la transaction et ses conséquences pour les employés. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, telles que l'annulation de la cession ou la condamnation du cédant à des dommages et intérêts.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.769, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3° / subsidiairement, qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sont soumis aux principes généraux gouvernant la commande publique, […] interprétés à la lumière de la Directive 2004/18 du 31 mars 2004, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2325-35 du code du travail ; […] Que cependant le comité d'entreprise qui a pour objet au terme de l'article L2323-20 du code du travail d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, […]

 Lire la suite…
  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Caisse primaire d'assurance maladie·
  • Assistance d'un expert-comptable·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Examen annuel des comptes·
  • Assistance d'un expert·
  • Domaine d'application·
  • Comité d'entreprise·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 mars 2014, n° 14/00865

[…] Suite à un projet de rapprochement des sociétés ETC et TECHDATA, le 25 octobre 2012 la délégation unique du personnel de la société ETC a mandaté la société d'expertise comptable JANVIER & Associés dans le cadre des articles L2323-20 et L2325-35 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Cabinet·
  • Référé·
  • Assignation·
  • Radiation·
  • Comptable·
  • Nullité·
  • Ordonnance·
  • Expertise

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 22 septembre 2014, n° 14/01937

[…] — qu'en outre l'expertise décidée le 9 juillet par le comité d'entreprise ne peut être valable dès lors que le recours à un expert n'était pas prévu à l'ordre du jour de la réunion et qu'elle ne peut en outre relever des dispositions de l'article L2323-20 du code du travail sur le fondement duquel elle a été adoptée, ce texte ne visant que l'hypothèse d'une opération de concentration ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Transfert·
  • Cession·
  • Part sociale·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Assistance en escale·
  • Information·
  • Convention collective·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).