Article L2323-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-1 bis (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-34 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du paragraphe 8.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires14


Village Justice · 11 avril 2023

[…] Selon les articles L2323-20 et suivants du Code du travail, le comité d'entreprise doit être consulté et informé en cas de cession d'entreprise. Cette consultation vise à permettre aux représentants du personnel de donner leur avis sur la transaction et ses conséquences pour les employés. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, telles que l'annulation de la cession ou la condamnation du cédant à des dommages et intérêts.

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www.editions-tissot.fr · 20 juin 2022
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Décisions55


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.769, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3° / subsidiairement, qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sont soumis aux principes généraux gouvernant la commande publique, […] interprétés à la lumière de la Directive 2004/18 du 31 mars 2004, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2325-35 du code du travail ; […] Que cependant le comité d'entreprise qui a pour objet au terme de l'article L2323-20 du code du travail d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, […]

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  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Caisse primaire d'assurance maladie·
  • Assistance d'un expert-comptable·
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  • Examen annuel des comptes·
  • Assistance d'un expert·
  • Domaine d'application·
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2Cour d'appel de Paris, 11 février 2013, n° 12/16677
Confirmation

[…] Qu'enfin, en violation des dispositions de l'article L 2323-20 du code du travail, la direction n'a réuni le comité d'entreprise sur l'opération de concentration que le 28 août 2012, soit hors le délai de 3 jours courant à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration ;

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 11 décembre 2013, n° 13/02093
Infirmation

[…] Cette présentation a été suivie d'une réunion extraordinaire le 22 mai 2012 au cours de laquelle le COMITÉ D'ENTREPRISE a voté une résolution ayant pour objet la 'désignation d'un expert-comptable dans le cadre de l'opération en application de l'article L.2323-20 du code du travail' (expert concentration).

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