Article L2323-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-68 (VT), Code du travail - art. L432-1 bis (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-34 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus de trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social.


Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés.


Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
10 textes citent l'article

Commentaires14


Village Justice · 11 avril 2023

[…] Selon les articles L2323-20 et suivants du Code du travail, le comité d'entreprise doit être consulté et informé en cas de cession d'entreprise. Cette consultation vise à permettre aux représentants du personnel de donner leur avis sur la transaction et ses conséquences pour les employés. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, telles que l'annulation de la cession ou la condamnation du cédant à des dommages et intérêts.

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www.editions-tissot.fr · 20 juin 2022
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Décisions55


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.769, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3° / subsidiairement, qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sont soumis aux principes généraux gouvernant la commande publique, […] interprétés à la lumière de la Directive 2004/18 du 31 mars 2004, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2325-35 du code du travail ; […] Que cependant le comité d'entreprise qui a pour objet au terme de l'article L2323-20 du code du travail d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, […]

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  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Caisse primaire d'assurance maladie·
  • Assistance d'un expert-comptable·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Examen annuel des comptes·
  • Assistance d'un expert·
  • Domaine d'application·
  • Comité d'entreprise·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Paris, 11 février 2013, n° 12/16677
Confirmation

[…] Qu'enfin, en violation des dispositions de l'article L 2323-20 du code du travail, la direction n'a réuni le comité d'entreprise sur l'opération de concentration que le 28 août 2012, soit hors le délai de 3 jours courant à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration ;

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  • Informatique·
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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 11 décembre 2013, n° 13/02093
Infirmation

[…] Cette présentation a été suivie d'une réunion extraordinaire le 22 mai 2012 au cours de laquelle le COMITÉ D'ENTREPRISE a voté une résolution ayant pour objet la 'désignation d'un expert-comptable dans le cadre de l'opération en application de l'article L.2323-20 du code du travail' (expert concentration).

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