Article L2323-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version02/04/2014
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-1 alinéa 4 phrases 1 à 3, Code du travail - art. L432-1 (AbD), Code du travail - art. L2323-69 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)

Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 13 février 2015

Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du Code du travail [2]. […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 11 février 2015

Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du code du travail (art. L.2327-2 du code du travail). […] L.2327-3 du code du travail). […] L. 2327-7.

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www.vacca-avocat-blog.com · 11 février 2015

[…] Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du code du travail (art. L.2327-2 du code du travail). […] L.2327-3 du code du travail).

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Décisions30


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 2327-2 de ce code : « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. /Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26. » ; […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Reclassement·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juillet 2011, n° 1001899
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 2327-2 de ce code : « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. /Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26. » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Suppléant·
  • Reclassement·
  • Travail·
  • Ordre du jour·
  • Fonction publique·
  • Licenciement économique·
  • Site

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 4 juillet 2012, n° 12/01195

[…] — il résulte de l'article L 2327-2 du code du travail, le Z A d'entreprise exerce des attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants, concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L 2323-21 et L 2323-26 de ce code ; il résulte d'une jurisprudence constante que pour que le Z A d'entreprise puisse être consulté, encore faut il qu'il ait préalablement reçu dans un délai suffisant, une information complète, pour lui permettre de se prononcer ; à l'unanimité, les élus du Z A d'entreprise ont constaté que les demandes d'information qu'ils ont formulées n'ont pas été satisfaites ;

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Document parlementaire0

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