Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi / Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
Article L2323-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
Commentaires • 6
Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du code du travail (art. L.2327-2 du code du travail). […] L.2327-3 du code du travail). […] L. 2327-7.
Lire la suite…[…] Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du code du travail (art. L.2327-2 du code du travail). […] L.2327-3 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 2327-2 de ce code : « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. /Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26. » ; […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 2327-2 de ce code : « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. /Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26. » ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 4 juillet 2012, n° 12/01195
[…] — il résulte de l'article L 2327-2 du code du travail, le Z A d'entreprise exerce des attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants, concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L 2323-21 et L 2323-26 de ce code ; il résulte d'une jurisprudence constante que pour que le Z A d'entreprise puisse être consulté, encore faut il qu'il ait préalablement reçu dans un délai suffisant, une information complète, pour lui permettre de se prononcer ; à l'unanimité, les élus du Z A d'entreprise ont constaté que les demandes d'information qu'ils ont formulées n'ont pas été satisfaites ;
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Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du Code du travail [2]. […]
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