Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise / Paragraphe 8 : Offre publique d'acquisition
Article L2323-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance.
Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.
L'auteur de l'offre prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévue à l'article L. 2325-41.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Sur leur appel incident, le COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE et les organisations syndicales indiquent qu'en application de la directive 94/45 CE du 22 septembre 1994, et des articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2323-15, […] L. 2323-21, L. 2323-22, L. 2323-23, L. 2323-24, L. 2323-26, […] L. 2323-45 et L. 2323-2, L. 2323-4, L.2323-5 du code du travail, qui la transposent, le comité d'entreprise européen est consulté, […] Considérant que les dispositions combinées des articles L 2323-4, L.2323-6, L.2323-15 et L2323-19 du code du travail obligent l'employeur à fournir en temps utile par écrit, des informations précises, complètes et loyales pour permettre au comité central d'entreprise de fournir un avis motivé ;
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[…] A cet égard, le moyen soulevé par le salarié selon lequel les deux sociétés auraient manqué aux dispositions de l'article L. 2323-23 du code du travail, relatives à l'information des institutions représentatives du personnel – dont il ne démontre pas au demeurant qu'elles étaient applicables en l'espèce – est en toutes hypothèses inopérant puisque la cession est intervenue en octobre 2016 tandis que son licenciement a pris effet en mars 2015.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 13PA02152
[…] ces deux thèmes auraient dû faire l'objet, en application des dispositions précitées de l'article L. 2323-24 du code du travail, de deux réunions distinctes pour chacune des années 2007 et 2008 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le comité d'entreprise aurait été également consulté sur les orientations de la formation professionnelle continue au titre des années 2007 et 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 2323-23 du code du travail ; que la société Axcess n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait respecté ses obligations en matière de participation à la formation professionnelle continue pour les années 2007 et 2008 ; […]
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[…] L'article 8 de la Loi prévoit la modification de l'article L.2323-23 du Code du travail, qui dispose désormais notamment que : […]
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