Article L2323-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version02/04/2014
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-1 (AbD), Code du travail L432-1 alinéa 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-39 (VD)

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 8 (V)

I. ― Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre.


Le comité d'entreprise émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.


L'avis du comité d'entreprise ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.


II. ― Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.


Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Loi visant a reconquérir l’économie reelle ou « loi florange » : decryptage des mesures relatives aux offres publiques, droits de vote double et attributions…
www.soulier-avocats.com · 1er avril 2014

[…] L'article 8 de la Loi prévoit la modification de l'article L.2323-23 du Code du travail, qui dispose désormais notamment que : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 27 janvier 2010, n° 09/07384
Infirmation partielle

[…] Sur leur appel incident, le COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE et les organisations syndicales indiquent qu'en application de la directive 94/45 CE du 22 septembre 1994, et des articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2323-15, […] L. 2323-21, L. 2323-22, L. 2323-23, L. 2323-24, L. 2323-26, […] L. 2323-45 et L. 2323-2, L. 2323-4, L.2323-5 du code du travail, qui la transposent, le comité d'entreprise européen est consulté, […] Considérant que les dispositions combinées des articles L 2323-4, L.2323-6, L.2323-15 et L2323-19 du code du travail obligent l'employeur à fournir en temps utile par écrit, des informations précises, complètes et loyales pour permettre au comité central d'entreprise de fournir un avis motivé ;

 Lire la suite…
  • Consultation·
  • Pneumatique·
  • Tourisme·
  • Activité·
  • Europe·
  • Restructurations·
  • Forum·
  • Information·
  • Entreprise·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 24 novembre 2022, n° 19/07045
Confirmation

[…] A cet égard, le moyen soulevé par le salarié selon lequel les deux sociétés auraient manqué aux dispositions de l'article L. 2323-23 du code du travail, relatives à l'information des institutions représentatives du personnel – dont il ne démontre pas au demeurant qu'elles étaient applicables en l'espèce – est en toutes hypothèses inopérant puisque la cession est intervenue en octobre 2016 tandis que son licenciement a pris effet en mars 2015.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Entrepôt·
  • Transport·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Fraudes·
  • Demande

3Cour administrative d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 13PA02152
Rejet

[…] ces deux thèmes auraient dû faire l'objet, en application des dispositions précitées de l'article L. 2323-24 du code du travail, de deux réunions distinctes pour chacune des années 2007 et 2008 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le comité d'entreprise aurait été également consulté sur les orientations de la formation professionnelle continue au titre des années 2007 et 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 2323-23 du code du travail ; que la société Axcess n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait respecté ses obligations en matière de participation à la formation professionnelle continue pour les années 2007 et 2008 ; […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Comité d'entreprise·
  • Participation·
  • Consultation·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Obligation·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).