Article L2323-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-41 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 et L. 2323-23, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 et L. 2323-23.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 19 janvier 2012, n° 10/01356

[…] Vu les articles L.2323-24 à L.2323-36 et D. 2323-5 à 2323-7 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Chômage partiel·
  • Consultation·
  • Service·
  • Plan·
  • Sociétés·
  • Informatif·
  • Formation professionnelle·
  • Information·
  • La réunion

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 novembre 2015, n° 15/59296

[…] T R I B U N A L […] Se fondant sur les dispositions de l'article L2323-24 du code du travail, il demande à ce que l'association soit enjointe de communiquer ces éléments, son comportement constituant une entrave à son bon fonctionnement et à la réalisation de la mission du cabinet d'expertise.

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Associations·
  • Élus·
  • Information·
  • Consultation·
  • Retrait·
  • Salarié·
  • Communication·
  • Demande·
  • Délai

3CADA, Avis du 28 juin 2018, FranceAgriMer, n° 20181173

[…] En ce qui concerne le document mentionné au point 1) de la demande, la commission note que le bilan social annuel que l'article L2323-20 du code du travail impose à toute entreprise de plus de 300 salariés d'établir chaque année en vue de la consultation du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, prévue à l'article L2323-15 du même code et afin d'être mis à disposition de tout salarié qui le demande, comme le prévoit l'article L2323-24 de ce code, comporte, selon les termes de l'article L2323-22 de ce code, « des informations sur l'emploi, […]

 Lire la suite…
  • Organisation des services·
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Bilan social·
  • Commission·
  • Etablissement public·
  • Statistique·
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Maladie des animaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).