Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise / Paragraphe 8 : Offre publique d'acquisition
Article L2323-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 et L. 2323-23.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
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Décisions • 16
[…] Vu les articles L.2323-24 à L.2323-36 et D. 2323-5 à 2323-7 du code du travail ; […]
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[…] T R I B U N A L […] Se fondant sur les dispositions de l'article L2323-24 du code du travail, il demande à ce que l'association soit enjointe de communiquer ces éléments, son comportement constituant une entrave à son bon fonctionnement et à la réalisation de la mission du cabinet d'expertise.
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3. CADA, Avis du 28 juin 2018, FranceAgriMer, n° 20181173
[…] En ce qui concerne le document mentionné au point 1) de la demande, la commission note que le bilan social annuel que l'article L2323-20 du code du travail impose à toute entreprise de plus de 300 salariés d'établir chaque année en vue de la consultation du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, prévue à l'article L2323-15 du même code et afin d'être mis à disposition de tout salarié qui le demande, comme le prévoit l'article L2323-24 de ce code, comporte, selon les termes de l'article L2323-22 de ce code, « des informations sur l'emploi, […]
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