Article L2323-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-3 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-46 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires43


www.inesdeblignieres.fr · 26 juillet 2018

Le Comité d'Entreprise (CE) dispose de pouvoirs propres qui seront brièvement présentés.Il est obligatoirement informé et consulté sur les problèmes généraux de conditions de travail (article L.2323-27 du Code du Travail), l'organisation, gestion et […] marche générale de l'entreprise (article L.2323-6 du Code du Travail et les restructurations et modifications d'organisation économique ou juridique de l'entreprise (article L.2323-19 du Code du Travail). […]

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Virginie Devos, Isabelle Hadoux-vallier · August et Debouzy · 3 juin 2016

L'ancien article L2323-27 devenu l'article L2323-46 du code du travail a été modifié. Précédemment, le comité d'entreprise devait être consulté en cas de problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi…

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Décisions412


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 17 décembre 2010, n° 10/01136
Confirmation

[…] L'appelante affirme, par ailleurs, que la société LCX Leblanc Chromex a fait obstacle au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise et méconnu les dispositions des articles L.2328-1 et L.2323-27 du Code du travail, lorsque, passant outre le refus du comité de consulter le personnel en sa présence pour faire valider sa proposition d'indemnité forfaitaire, l'employeur a provoqué la réunion du personnel pour faire entériner sa proposition, cette consultation du personnel relevant exclusivement des attributions du comité.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2323-27 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 mars 2018, n° 16/02464
Infirmation

[…] — confirmé le jugement sauf en ce qu'il a alloué à M me J K H I la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification des horaires de travail et a débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts en l'absence de consultation du comité d'entreprise, — statuant à nouveau, condamné la société Laiterie des Volcans d'Auvergne à payer à chacun des appelants : — 600 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du passage à un travail en temps cyclique sans respect des dispositions de l'article L 2323-27 du code du travail, — 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — condamné la société Laiterie des Volcans d'Auvergne aux dépens de première instance et d'appel.

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