Article L2323-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-3 (AbD), Code du travail L432-3 alinéa 4

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)

Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.


Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires22


1Expertise du CSE et introduction de nouvelles technologies
www.huje-avocats.fr · 22 avril 2022

[…] En effet, l'article L. 2323-13 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016, devenu par la suite l'article L. 2323-29, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, disposait : « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions […]

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3Données personnelles et consultation obligatoire des IRP
www.jurisexpert.net · 25 avril 2018

Ainsi, il doit être informé et consulté « préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail » (article L.2323-29 du Code du travail). […] L.4612-9 du Code du travail).

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Décisions67


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 3 septembre 2019, n° 17/00635
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'employeur ne produit pas les procès-verbaux du Comité d'entreprise, qui est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés en application de l'article L 2323-29 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 alors même que le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de GAP avait ordonné cette communication par décision en date du 16 février 2015.

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  • Travail·
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  • Heures supplémentaires·
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  • Clause de non-concurrence·
  • Harcèlement moral·
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  • Forfait

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] Suivant conclusions récapitulatives en date du 28 février 2012 à la suite de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal le 29 novembre 2011, le syndicat SATA-CGT expose qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, […] que la compagnie Emirates a violé un certain nombre d'obligations prévues par le code du travail concernant le CHSCT et le CE et qu'il a visé dans son assignation initiale tant les textes relatifs à ces organes que ceux définissant le délit d'entrave, soit les articles L. 4742-1 et L. 2328-1 du code du travail. […] Les seuls éléments produits ne permettent pas de considérer que le CE a été régulièrement consulté au titre des dispositions de l'article L. 2323-33 du code du travail.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 14 mars 2016, n° 16/02300

[…] La prétendue irrégularité de la procédure liée à l'appartenance du projet de réorganisation de la paie à un projet plus global n'est pas fondée textuellement mais en tout état de cause elles ont remis une note d'information précisé et détaillée sur le projet de réorganisation envisagé conformément à l'article L2323-4. […] L'établissement d'un plan d'adaptation suppose l'existence de la mise en oeuvre de mutation technologique importante et rapide selon l'article L2323-30 du code du travail, […] Les conditions d'application du recours à un expert technique ne sont pas remplies au sens des articles L2323-29 et 2323-30 dès lors que le projet ne s'inscrit pas dans ce cadre. […]

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