Article L2323-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-3 alinéa 5, Code du travail - art. L432-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise est consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Il est consulté sur les mesures intervenant dans le cadre d'une aide de l'Etat ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires14


www.huje-avocats.fr · 22 avril 2022

[…] En effet, l'article L. 2323-13 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016, devenu par la suite l'article L. 2323-29, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, […] l'article L2325-38 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, disposait : « Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ».

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 16 juillet 2019
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Décisions29


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/03765
Infirmation

[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, […] l'employeur adressant aux représentants du personnel avec la convocation à la première réunion tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif (articles L2323-15, L1233-30 et L1233-31 du code du travail) ; […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 14 mars 2016, n° 16/02300

[…] La prétendue irrégularité de la procédure liée à l'appartenance du projet de réorganisation de la paie à un projet plus global n'est pas fondée textuellement mais en tout état de cause elles ont remis une note d'information précisé et détaillée sur le projet de réorganisation envisagé conformément à l'article L2323-4. […] L'établissement d'un plan d'adaptation suppose l'existence de la mise en oeuvre de mutation technologique importante et rapide selon l'article L2323-30 du code du travail, […] Les conditions d'application du recours à un expert technique ne sont pas remplies au sens des articles L2323-29 et 2323-30 dès lors que le projet ne s'inscrit pas dans ce cadre. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 27 octobre 2023, n° 19/09527
Infirmation partielle

[…] 'A la suite de la réunion avec le délégué du personnel et représentant des salariés en date du 28 décembre 2015 régulièrement informé et consulté dans les termes des articles L.2323-15, L.2323-44, L 2323-30 et L.1233-58 du code du travail et l'article L.642-5 du code de commerce, je suis au regret de vous informer que je suis dans l'obligation de poursuivre le projet de licenciement économique à votre égard pour les motifs suivants:

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