Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail
Article L2323-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] A titre liminaire, il sera observé que, contrairement à ce que soutient la salariée se fondant sur les dispositions des articles L 2323-6,L 2323-19,L 2323-31 , L 1233-5 et L 1233-8 du code du travail, la société n'avait pas l'obligation de consulter le comité d'entreprise, encore moins le comité de groupe, sur les possibilités de reclassement, étant rappelé par ailleurs que la société justifie avoir consulté le comité d'entreprise le 18 décembre 2012 sur le projet de licenciement de six salariés par suite de la suppression des activités précitées du site de Brest.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail dans sa rédaction applicable à la procédure en cause : « I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif (…) / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 septembre 2019, n° 99999
[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la société Yto France, qui n'a pas mis en place un comité social et économique : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, […]
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A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]
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