Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise / Sous-paragraphe 3 : Restructuration et compression des effectifs
Article L2323-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
Commentaires • 6
A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 154
[…] A titre liminaire, il sera observé que, contrairement à ce que soutient la salariée se fondant sur les dispositions des articles L 2323-6,L 2323-19,L 2323-31 , L 1233-5 et L 1233-8 du code du travail, la société n'avait pas l'obligation de consulter le comité d'entreprise, encore moins le comité de groupe, sur les possibilités de reclassement, étant rappelé par ailleurs que la société justifie avoir consulté le comité d'entreprise le 18 décembre 2012 sur le projet de licenciement de six salariés par suite de la suppression des activités précitées du site de Brest.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail dans sa rédaction applicable à la procédure en cause : « I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif (…) / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099
[…] N° 1807099 6 litigieuse que l'administration s'est assurée, ainsi qu'il lui incombait, de la régularité de la procédure d'information du comité d'entreprise ; 11. Considérant, en outre, que la circonstance que la conclusion de l'accord collectif litigieux, en ce qu'elle aurait pour effet de procéder à des ruptures conventionnelles collectives contribuant à « une restructuration et à une compression des effectifs salariés de la société », aurait dû être précédée d'une consultation du comité d'entreprise de la société Téléperformance France sur le fondement des compétences générales de celui-ci, telles que prévues aux articles L. 2323-1, L. 2323-31, et L. 2323-46 du code du travail, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
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A cet effet, les dispositions du Code du travail renvoient, pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, aux dispositions des articles L.1233-30 (3) et L.2323-31 (4) du Code du travail. […]
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