Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail
Article L2323-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Commentaires • 132
Le Code du travail édicte comme règle (articles L.1221-9 et L.2323-32 ) que l'existence d'un procédé de surveillance des salariés (ex : video surveillance) doit être porté à leurs connaissance préalablement, faute de quoi, il n'aura pas valeur de preuve recevable.
Lire la suite…[…] Conformément aux articles L.1121-1, L.1222-4 et L.2323-32 dans sa rédaction alors en vigueur du code du travail, les moyens de contrôle utilisés par l'employeur ne doivent pas apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions non proportionnées ni justifiées par la tâche à accomplir ; les salariés doivent être informés notamment de la finalité du dispositif de contrôle et de la durée pendant laquelle les données de connexion à internet sont conservées et le comité d' […]
Lire la suite…Décisions • 296
[…] Selon les dispositions de l'article L. 2323-32 du code du travail, alors applicables, « le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ».
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[…] Attendu en effet qu'en ce qui concerne la vidéo-surveillance dans les locaux professionnels, la législation en vigueur lors de la conclusion des deux conventions était fixée par la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », et le Code du travail, notamment en ses articles L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 ; et qu'en l'espèce, c'est bien cette. – législation qui était applicable, les locaux de la société X devant accueillir cette : vidéo-surveillance correspondant aux bureaux et aux entrepôts, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 25 janvier 2023, n° 20/05781
[…] ' jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L], […] L'article L2323-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
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[…] [8] Conseil d'État, 15 décembre 2017, n° 403776 [9] Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 17-14.631 [10] Article L. 2323-32, alinéa 3 du Code du travail [11] Articles L222-3, L 1222- […] 4 Code de travail et Article 13 du règlement européen sur la protection des données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018 [12] Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2021, n° 20-12.263
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