Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise / Sous-paragraphe 3 : Restructuration et compression des effectifs
Article L2323-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
Commentaires • 132
Le Code du travail édicte comme règle (articles L.1221-9 et L.2323-32 ) que l'existence d'un procédé de surveillance des salariés (ex : video surveillance) doit être porté à leurs connaissance préalablement, faute de quoi, il n'aura pas valeur de preuve recevable.
Lire la suite…[…] Conformément aux articles L.1121-1, L.1222-4 et L.2323-32 dans sa rédaction alors en vigueur du code du travail, les moyens de contrôle utilisés par l'employeur ne doivent pas apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions non proportionnées ni justifiées par la tâche à accomplir ; les salariés doivent être informés notamment de la finalité du dispositif de contrôle et de la durée pendant laquelle les données de connexion à internet sont conservées et le comité d' […]
Lire la suite…Décisions • 296
[…] Selon les dispositions de l'article L. 2323-32 du code du travail, alors applicables, « le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ».
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[…] Attendu en effet qu'en ce qui concerne la vidéo-surveillance dans les locaux professionnels, la législation en vigueur lors de la conclusion des deux conventions était fixée par la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », et le Code du travail, notamment en ses articles L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 ; et qu'en l'espèce, c'est bien cette. – législation qui était applicable, les locaux de la société X devant accueillir cette : vidéo-surveillance correspondant aux bureaux et aux entrepôts, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 25 janvier 2023, n° 20/05781
[…] ' jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L], […] L'article L2323-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
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[…] [8] Conseil d'État, 15 décembre 2017, n° 403776 [9] Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 17-14.631 [10] Article L. 2323-32, alinéa 3 du Code du travail [11] Articles L222-3, L 1222- […] 4 Code de travail et Article 13 du règlement européen sur la protection des données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018 [12] Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2021, n° 20-12.263
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