Article L2323-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/06/2013
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L934-1 alinéas 1 et 2 et alinéa 3 phrase 1, Code du travail - art. L934-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 14

Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l'accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise qu'il a arrêtées.


Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 1142-4.


Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
19 textes citent l'article

Commentaires9


www.solon.law · 18 avril 2019

Il reçoit également, le cas échéant, communication des documents de gestion prévisionnels (articles L. 2312-25 précité et L. 2312-8 du code du travail, anciennement L. 2323-33 du même code). […] idArticle=LEGIARTI000035610999&cidTexte=LEGITEXT000006072050">L. 2312-63 du code du travail et L. 234-3 du code de commerce).

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2017

[…] L'obligation de base était la consultation du comité d'entreprise, prévue à l'article L. 6331-12 du code du travail sur « les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 ». […]

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Décisions69


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2323-33 du code du travail dispose que chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 avril 2017, n° 17/00627
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce (artilce L. 2323-33 alinéa 1du code du travail) ; l'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci (artilce L. 2323-33 alinéa 2 du code du travail) ;

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3Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0909392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 du même code : « Chaque année, […]

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