Article L2323-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/03/2014
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L934-4 (AbD), Code du travail L934-4 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires6


Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 avril 2017

Article L.2325-35 du code du travail : […] 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;

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M. Noël Mamère · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

L'article D. 2323-5 du code du travail (créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014) fait référence à l'article L. 2323-34 du code du travail (créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) et dispose que pour la consultation sur le plan de formation prévue à l'article L. 2323-34 du code du travail, l'employeur est tenu de communiquer un certain nombre d'éléments. […] Or cet article L. 2323-34, depuis sa dernière modification citée, ne traite plus du sujet dont l'article D. 2323-5 précise les modalités de mise en œuvre. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 3 septembre 2014

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901964"> l'article L. 2323-34 du Code du travail, le comité d'entreprise doit chaque année émettre un avis au cours de deux réunions sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise lors de l'année précédente et de l'année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l'année à venir.

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Décisions42


1Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0909392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 du même code : « Chaque année, […] Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines » et qu'aux termes de l'article L. 2323-34 dudit code : « Chaque année, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1220502
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6331-12 du code du travail : « Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39. / Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8. » ; […] que son article L. 2323-34 dispose que le comité d'entreprise donne son avis, tous les ans et au cours de deux réunions spécifiques, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 8 novembre 2018, n° 18/02280
Infirmation

[…] En effet, la qualité de 'partie affectée' par l'opération retenue par la jurisprudence pour élargir la consultation de sociétés filles fait référence aux seules opérations de concentration relevant de l'article L 2323-20, devenu par la loi du 7 août 2015 L. 2323-34 du code du travail , qui dispose : 'lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, […]

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