Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage / Paragraphe 2 : Plan de formation
Article L2323-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
L'article D. 2323-5 du code du travail (créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014) fait référence à l'article L. 2323-34 du code du travail (créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) et dispose que pour la consultation sur le plan de formation prévue à l'article L. 2323-34 du code du travail, l'employeur est tenu de communiquer un certain nombre d'éléments. […] Or cet article L. 2323-34, depuis sa dernière modification citée, ne traite plus du sujet dont l'article D. 2323-5 précise les modalités de mise en œuvre. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901964"> l'article L. 2323-34 du Code du travail, le comité d'entreprise doit chaque année émettre un avis au cours de deux réunions sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise lors de l'année précédente et de l'année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l'année à venir.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 du même code : « Chaque année, […] Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines » et qu'aux termes de l'article L. 2323-34 dudit code : « Chaque année, […]
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6331-12 du code du travail : « Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39. / Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8. » ; […] que son article L. 2323-34 dispose que le comité d'entreprise donne son avis, tous les ans et au cours de deux réunions spécifiques, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 8 novembre 2018, n° 18/02280
[…] En effet, la qualité de 'partie affectée' par l'opération retenue par la jurisprudence pour élargir la consultation de sociétés filles fait référence aux seules opérations de concentration relevant de l'article L 2323-20, devenu par la loi du 7 août 2015 L. 2323-34 du code du travail , qui dispose : 'lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, […]
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Article L.2325-35 du code du travail : […] 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;
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