Article L2323-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/03/2014
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L934-4 (AbD), Code du travail L934-4 alinéa 1

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise lors de l'année précédente et de l'année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l'année à venir.


Un accord d'entreprise ou, à défaut, un décret détermine le calendrier de ces deux réunions.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires6


Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 avril 2017

Article L.2325-35 du code du travail : […] 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;

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M. Noël Mamère · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

L'article D. 2323-5 du code du travail (créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014) fait référence à l'article L. 2323-34 du code du travail (créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) et dispose que pour la consultation sur le plan de formation prévue à l'article L. 2323-34 du code du travail, l'employeur est tenu de communiquer un certain nombre d'éléments. […] Or cet article L. 2323-34, depuis sa dernière modification citée, ne traite plus du sujet dont l'article D. 2323-5 précise les modalités de mise en œuvre. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 3 septembre 2014

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901964"> l'article L. 2323-34 du Code du travail, le comité d'entreprise doit chaque année émettre un avis au cours de deux réunions sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise lors de l'année précédente et de l'année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l'année à venir.

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Décisions42


1Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0909392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 du même code : « Chaque année, […] Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines » et qu'aux termes de l'article L. 2323-34 dudit code : « Chaque année, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1220502
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6331-12 du code du travail : « Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39. / Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8. » ; […] que son article L. 2323-34 dispose que le comité d'entreprise donne son avis, tous les ans et au cours de deux réunions spécifiques, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20 avril 2015, 14PA02729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a estimé, dans sa décision du 25 septembre 2012 par laquelle il a fait application de la majoration de 50 % prévue par les dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, que la société La Rayonnante n'avait, au cours des trois années contrôlées, pas consulté le comité central d'entreprise et les comités d'établissement sur les orientations de la formation professionnelle ainsi que le prévoit l'article L. 2323-33 du code et qu'elle n'avait pas non plus procédé à la consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement sur le plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, […]

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