Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage / Paragraphe 2 : Plan de formation
Article L2323-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 8
[…] Pour mémoire : l'article L.2323-35 du Code du travail impose à l'employeur de réunir et d'informer immédiatement son comité d'entreprise lors du dépôt d'une OPA et l'article L.2323-39 prévoit que le comité d'entreprise doit émettre un avis sur l'opération dans un délai d'un mois à compter du
Lire la suite…Par une ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en référé, a jugé que le comité central d'entreprise de la société GEMALTO SA tenait des articles L. 2323-35 et L. 2323-39 du code du travail le droit d'être informé et consulté sur l'offre publique d'acquisition déposée par la société THALÈS SA auprès de sa société mère, GEMALTO NV, société de droit néerlandais. […]
Lire la suite…Décisions • 73
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; […] que l'article L. 2323-35 du même code prévoit que « le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer … » ; […]
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[…] — en application des dispositions des articles L. 2325-35 et L. 2323-12 du code du travail, au titre de la consultation annuelle 2017 sur la situation économique et financière de l'établissement ONET SERVICES de SACLAY ;
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 7 septembre 2015, n° 15/01630
[…] dans l'intérêt du fonctionnement régulier du comité, qualité pour contester une décision du comité qu'il estime illégale en la forme ou au fond, mais l'employeur, qui supporte les frais de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L2323-35 du code du travail, a également intérêt à contester la régularité de cette désignation, et l'action initiée tant par la SASU SN CGVL que par Monsieur X Y en qualité de président du comité d'entreprise est donc recevable ; […] Qu'il en est de même de sa demande de mise à disposition de la base de données économiques et sociales prévue par l'article 2323-7-2 du code du travail résultant de la loi du 14 juin 2013, […]
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