Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage / Paragraphe 2 : Plan de formation
Article L2323-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Ils précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant :
1° Les actions d'adaptation au poste de travail ;
2° Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;
3° Les actions qui participent au développement des compétences des salariés.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-36 du code du travail : « Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise … de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique trois semaines au moins avant les réunions du comité, les documents d'information dont la liste établie par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 2323-5 du code du travail : « Pour la consultation sur le plan de formation, […]
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[…] Vu les articles L.2323-24 à L.2323-36 et D. 2323-5 à 2323-7 du code du travail ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367
[…] l'article L2323 -9 fait porter l'obligation de communication au comité d'entreprise et donc la possibilité d'analyse de l'expert-comptable s'agissant des entreprises ne revêtant pas la forme commerciale aux « documents comptables qu'elles établissent » en précisant qu'elle n'établit pas de comptes de résultats prévisionnels visés à l'article 2323 -10 du code du travail , que cependant l'article L2323 - 36 du code du […]
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[…] Un accord d'entreprise pourra également enrichir la liste des informations à transmettre au Comité d'Entreprise et à la Commission formation. (Article L.2323-36 du Code du travail modifié) […]
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