Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage / Paragraphe 2 : Plan de formation
Article L2323-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5
Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Cette liste peut être complétée par un accord d'entreprise.
Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 et distinguent :
1° Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
2° Les actions de développement des compétences du salarié.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-36 du code du travail : « Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise … de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique trois semaines au moins avant les réunions du comité, les documents d'information dont la liste établie par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 2323-5 du code du travail : « Pour la consultation sur le plan de formation, […]
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Formation professionnelle·
- Comité d'entreprise·
- Plan·
- Code du travail·
- Île-de-france·
- Consultation·
- Employeur·
- Travail·
- Sociétés
[…] Vu les articles L.2323-24 à L.2323-36 et D. 2323-5 à 2323-7 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Chômage partiel·
- Consultation·
- Service·
- Plan·
- Sociétés·
- Informatif·
- Formation professionnelle·
- Information·
- La réunion
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367
[…] l'article L2323 -9 fait porter l'obligation de communication au comité d'entreprise et donc la possibilité d'analyse de l'expert-comptable s'agissant des entreprises ne revêtant pas la forme commerciale aux « documents comptables qu'elles établissent » en précisant qu'elle n'établit pas de comptes de résultats prévisionnels visés à l'article 2323 -10 du code du travail , que cependant l'article L2323 - 36 du code du […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Budget·
- Expert-comptable·
- Code du travail·
- Mission·
- Délibération·
- Compte·
- Examen·
- Travail·
- Document
[…] Un accord d'entreprise pourra également enrichir la liste des informations à transmettre au Comité d'Entreprise et à la Commission formation. (Article L.2323-36 du Code du travail modifié) […]
Lire la suite…