Article L2323-36 du Code du travail

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L934-4 (AbD), Code du travail L934-4 alinéa 6

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Cette liste peut être complétée par un accord d'entreprise.


Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.


Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 et distinguent :


1° Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;


2° Les actions de développement des compétences du salarié.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 19 mars 2014

[…] Un accord d'entreprise pourra également enrichir la liste des informations à transmettre au Comité d'Entreprise et à la Commission formation. (Article L.2323-36 du Code du travail modifié) […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0909392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-36 du code du travail : « Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise … de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique trois semaines au moins avant les réunions du comité, les documents d'information dont la liste établie par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 2323-5 du code du travail : « Pour la consultation sur le plan de formation, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 19 janvier 2012, n° 10/01356

[…] Vu les articles L.2323-24 à L.2323-36 et D. 2323-5 à 2323-7 du code du travail ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367

[…] l'article L2323 -9 fait porter l'obligation de communication au comité d'entreprise et donc la possibilité d'analyse de l'expert-comptable s'agissant des entreprises ne revêtant pas la forme commerciale aux « documents comptables qu'elles établissent » en précisant qu'elle n'établit pas de comptes de résultats prévisionnels visés à l'article 2323 -10 du code du travail , que cependant l'article L2323 - 36 du code du […]

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