Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise / Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
Article L2323-36 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2323-35 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-36 du code du travail : « Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise … de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique trois semaines au moins avant les réunions du comité, les documents d'information dont la liste établie par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 2323-5 du code du travail : « Pour la consultation sur le plan de formation, […]
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[…] Vu les articles L.2323-24 à L.2323-36 et D. 2323-5 à 2323-7 du code du travail ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367
[…] l'article L2323 -9 fait porter l'obligation de communication au comité d'entreprise et donc la possibilité d'analyse de l'expert-comptable s'agissant des entreprises ne revêtant pas la forme commerciale aux « documents comptables qu'elles établissent » en précisant qu'elle n'établit pas de comptes de résultats prévisionnels visés à l'article 2323 -10 du code du travail , que cependant l'article L2323 - 36 du code du […]
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[…] Un accord d'entreprise pourra également enrichir la liste des informations à transmettre au Comité d'Entreprise et à la Commission formation. (Article L.2323-36 du Code du travail modifié) […]
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