Article L2323-38 du Code du travail
Article L2323-37
Article L2323-39
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Commentaires2

1Comité d’entreprise et recours à l’expert comptable – Lorsque le juge réduit les honoraires de l’expert comptable (Cass. soc. 08/03/17 n°15-22882)
Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 avril 2017

Rappels de principes juridiques : Article L.2325-35 du code du travail : « I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; […] l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323-38. » Article L.2325-40 du code du travail : « L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise.

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2Formations en alternance et stages en entreprise pour les jeunes : l’ANI est signé !Accès limité
LégiSocial
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Décisions9

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2015, n° 14/15069Infirmation partielle

[…] qu'aucun quitus ne lui avait été délivré faute de compte rendu annuel ; que ces frais n'entrent en conséquence ni dans le budget de fonctionnement (article L. 2325-43 du Code du travail), ni dans le budget des activités sociales et culturelles (article L. 2323-8 du Code du travail) ; […] en établissant un compte rendu détaillé de sa gestion financière précisant le montant des ressources et celui des dépenses engagées avec une distinction entre les 2 budgets (article R. 2323-37 du code du travail), puis au terme de son mandat, auprès du nouveau comité notamment en remettant à ses membres tous les documents concernant l'administration et l'activité du CE (article L. 2323-38 du code du travail).

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 novembre 2013, n° 13/02564

[…] Selon les dispositions de l'article L2142-1-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. […] Les articles L2262-6, L2323-57, L2323-36 et L2323-38 du code du travail énumèrent également les documents qui doivent être communiqués aux délégué syndicaux,

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 13 mars 2017, n° 16/09687

[…] Les articles R2323-37 et 2323-38 du Code du Travail prévoient que les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité et leur remettent tout document relatif à son activité. […] Attendu que l'article R2323-38 du Code du Travail dispose que les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité et remettent aux nouveaux membres tout document concernant d'administration et l'activité du comité ; que l'article R2323-37 prévoit qu'à la fin de chaque année le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).